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Régime seigneurial 101

7801Régime seigneurial 101. Le régime seigneurial, établi en 1627, était un régime de propriété à deux niveaux en  vertu duquel tant le seigneur que les colons, ou censitaires, se voyaient reconnaître des droits assortis en même temps d’obligations. Ultimement, cependant, pour les juristes de l’époque, le seul et ultime propriétaire de l’ensemble du territoire demeurait le « Roy ».

Le seigneur obtenait gracieusement de l’intendant ou du gouverneur de la colonie un territoire, c’est-à-dire une seigneurie, dont il avait la jouissance mais qu’il avait  l’obligation d’exploiter. Pour ce faire, il invitait des colons à s’établir dans sa seigneurie. Les colons n’étaient pas des serfs. Ils étaient libres de leurs choix, et pouvaient refuser l’offre d’un seigneur, ce qui pouvait à la limite faire grimper les enchères entre propriétaires de seigneuries à la recherche de colons dédiés et travaillants. On qualifiait les colons de « censitaires ».

Obligations du seigneur : Dépôt d’un Aveu et Dénombrement de sa seigneurie. Le seigneur devait promettre fidélité au roi et déposer lors de la prise de possession de sa seigneurie un document intitulé  « Foi et hommage » en gage de reconnaissance et d’allégeance à celui-ci. Le seigneur devait dresser également à la demande des autorités un « Aveu et Dénombrement » contenant une présentation de chacune des terres qu’il avait concédées à des censitaires, avec les noms de chaque censitaire, l’étendue de ce qui était en culture et les sommes à recevoir en cens et rentes pour chaque concession. 

Obligations du seigneur : Confection d’un Terrier de sa seigneurie.
Le seigneur était également tenu de consigner dans un « Papier terrier » une description de chacune des terres concédées de sa seigneurie. Cet inventaire incluait l’historique des titres et des transactions  (successions, révocations, etc.) en remontant jusqu’au premier concessionnaire de chaque terre, ainsi que les montants des redevances rattachées à chacune. Le terrier constituait un outil par excellence de gestion pour le seigneur mais tout autant un moyen de contrôle pour les autorités afin de recouvrer l’intégralité des droits seigneuriaux que le seigneur était tenu de verser.  Voir à cet égard le le Papier terrier de la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges, qui date de 1754.

7800Obligations du seigneur : Administrer la seigneurie.  Le seigneur était tenu d’ouvrir et d’entretenir les routes, les ponts, le moulin, en mettant à contribution les censitaires,  d’assurer la défense de ses censitaires, etc.  Et, dans une certaine mesure, d’administrer la justice.

Obligations du censitaire : Exploiter les terres concédées. Le censitaire, quant à lui, s’était vu concéder des terres par le seigneur. Certaines serviraient à l’exploitation agricole. On y construisait en général sa maison, dans la section rapprochée du domaine seigneurial, de l’église ou du village. D’autres, plus éloignées, dites « terres à bois », permettraient de s’approvisionner en bois pour construire la maison, la grange, et se chauffer en hiver. Les terres à proximité des cours d’eau étaient particulièrement recherchées. Le censitaire s’engageait à faire moudre son grain au moulin « banal » et à réserver au seigneur le quatorzième minot de blé moulu. 

Obligations du censitaire : Acquitter les droits et redevances. Le censitaire devait payer au seigneur une redevance symbolique annuelle, appelée « cens », attestant du lien de relative dépendance qui l’unissait au seigneur. Une « rente seigneuriale » était également versée sur une base annuelle. Cens et rentes seigneuriales étaient non rachetables, quoi qu’il arrive.  En cas de cession de sa terre à des tiers, autres que la famille immédiate, le censitaire devait verser au seigneur une taxe équivalente au douzième de la valeur (« lods ») de celle-ci.

Les Jésuites, seigneurs de Notre-Dame-Des-Anges. Les seigneurs de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges étaient les Jésuites. La seigneurie, qui leur avait été attribuée en 1626, était d’une lieue de front sur quatre de profondeur, le long de la rivière Saint-Charles. Elle sera portée à huit lieues le 15 janvier 1637 puis à douze lieues le 17 janvier 1752.

Suite à la Conquête et à la signature du Traité de Paris en 1763, les Jésuites perdront à toutes fins pratiques la « propriété » de leurs biens. En 1800 le gouvernement britannique prendra le contrôle de la gestion de leurs biens non ecclésiastiques, qui équivalait au huitième de toutes les terres concédées un peu partout en Nouvelle-Franc, ce qui était énorme. Il en confiera la gestion à une  Commission gouvernementale.

7802Abolition du régime seigneurial. Lors de l’abolition du régime seigneurial en 1854 et suite à la suppression des 245 seigneuries que comptait alors le Québec, quelque 60 000 censitaires pourront racheter leur « tenure » ainsi que les droits seigneuriaux qui y sont attachés.

Les censitaires disposèrent d’un peu plus de quarante ans, à partir de la création du Syndicat national du rachat des rentes créée en 1935 par le gouvernement Taschereau,  pour  racheter le capital des rentes. C’est finalement le 11 novembre 1940 que les propriétaires de biens seigneuriaux purent toucher leurs rentes seigneuriales. Ils ne ressortirent pas lésés de cette opération au plan financier.   En 1981, les dernières rentes avaient été rédimées ou dissoutes.

L’index des censitaires de la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges pour la paroisse de Charlesbourg, qui date de 1883, ne contient aucune mention des terres des Bédard de ma branche. On peut considérer que les rentes en étaient « éteintes » et qu’au moment de la rédaction de leurs testaments, Joseph-Urbain et Olivette étaient ainsi techniquement propriétaires de leurs terres.

Une fois ce détour, parfois laborieux, sur la notion de propriété terminé, revenons-en au couple Joseph-Urbain et Olivette Bédard, mes arrière-grands-parents.
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